CELEX:62024CO0344: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 11 noiembrie 2024.#Christos Papasotiriou împotriva Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene.#Cauza C-344/24 P.

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu EUR-Lex, CJUE: Decizii, 20/11/2024


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ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)11 novembre 2024 (*)« Pourvoi – Article181 du règlement de procédure de la Cour – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Pourvoi introduit sans le ministère d’un avocat – Pourvoi manifestement...

Informatii

Data documentului: 11/11/2024
Emitent: CJCE
Formă: Repertoriu EUR-Lex
Formă: CJUE: Decizii
Stat sau organizație la originea cererii: Grecia

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

11 novembre 2024 (*)

« Pourvoi – Article181 du règlement de procédure de la Cour – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Pourvoi introduit sans le ministère d’un avocat – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑344/24 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 mai 2024,

Christos Papasotiriou, demeurant à Athènes (Grèce), représenté par Me C. Papasotiriou, dikigoros,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Marika Thomadaki, demeurant à Athènes, représentée par Me C. Papasotiriou, dikigoros,

partie demanderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne,

Commission européenne,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. S. Rodin (rapporteur), président de chambre, M. N. Piçarra et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Christos Papasotiriou demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 5 mars 2024, Papasotiriou et Thomadaki/Conseil et Commission (T‑552/23, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2024:159), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit son recours introduit conjointement avec Mme Marika Thomadaki sur le fondement de l’article 268 TFUE, tendant, en premier lieu, à la condamnation du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne, d’une part, à mettre fin aux atteintes illicites à leurs droits fondamentaux à la suite de l’adoption, de l’acceptation et de la mise en œuvre de l’accord définitif pour le règlement des différences comme décrit dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies 817 (1993) et 845 (1993), la résiliation de l’Accord intérimaire de 1995, et la mise en place d’un partenariat stratégique entre les Parties du 17 juin 2018 (ci-après l’« accord de Prespa »), dans la mesure où cet accord a été incorporé à la procédure d’élargissement de l’Union européenne à l’égard de la Macédoine du Nord, ainsi que, d’autre part, à ne pas réitérer les atteintes en question ; en second lieu, à la condamnation du Conseil et de la Commission à verser à chacun d’eux une indemnité de 50 000 euros eu égard au préjudice moral qu’ils auraient subi du fait d’atteintes illicites à leurs droits fondamentaux.

 Le cadre juridique

2        Aux termes de l’article 19, premier à quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne :

« Les États membres ainsi que les institutions de l’Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.

Les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen[, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’“accord EEE”)], autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance [de l’Association européenne de libre-échange (AELE)] visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour. »

3        L’article 21 de ce statut se lit comme suit :

« La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l’indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Elle doit être accompagnée, s’il y a lieu, de l’acte dont l’annulation est demandée ou, dans l’hypothèse visée à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une pièce justifiant de la date de l’invitation prévue audit article. Si ces pièces n’ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l’intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu’aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l’expiration du délai de recours. »

4        L’article 57, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour énonce :

« L’original de tout acte de procédure doit porter la signature manuscrite de l’agent ou de l’avocat de la partie ou, s’agissant d’observations présentées dans le cadre d’une procédure préjudicielle, celle de la partie au litige au principal ou de son représentant lorsque les règles de procédure nationales applicables à ce litige le permettent. »

5        L’article 119 de ce règlement de procédure, applicable aux pourvois en vertu de l’article 168, paragraphe 2, dudit règlement, précise :

« 1.      Les parties ne peuvent être représentées que par leur agent ou avocat.

2.      Les agents et avocats sont tenus de déposer au greffe un document officiel ou un mandat délivré par la partie qu’ils représentent.

3.      L’avocat assistant ou représentant une partie est en outre tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE.

4.      Si ces documents ne sont pas déposés, le greffier fixe à la partie concernée un délai raisonnable pour les produire. À défaut de cette production dans le délai imparti, le président décide, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, si l’inobservation de cette formalité entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête ou du mémoire. S’il l’estime nécessaire, le président peut déférer cette question à la Cour. »

 Les antécédents du litige et l’ordonnance attaquée

6        Les antécédents du litige figurent aux points 2 à 5 de l’ordonnance attaquée et peuvent être résumés comme suit.

7        Le 12 juin 2018, la République hellénique et l’ancienne République yougoslave de Macédoine ont conclu l’accord de Prespa, un traité international destiné, notamment, à résoudre le différend qui les opposait de longue date au sujet du nom de « Macédoine ».

8        Aux termes de cet accord, qui est entré en vigueur le 12 février 2019, le nom de l’ancienne République yougoslave de Macédoine a été remplacé par celui de « République de Macédoine du Nord ».

9        Le 25 mars 2020, le Conseil a adopté les conclusions sur « l’élargissement et le processus de stabilisation et d’association », dans lesquelles il a réaffirmé le « soutien sans équivoque de l’[Union européenne] à la perspective européenne des pays des Balkans occidentaux ».

10      Dans ce contexte, le Conseil a rappelé « qu’il import[ait] d’obtenir des résultats concrets et de mettre en œuvre de bonne foi les accords bilatéraux, y compris l’accord de Prespa avec la [République hellénique] et le traité de bon voisinage avec la [République de] Bulgarie dans le cadre du processus d’élargissement », avant de décider que, « sous réserve de l’approbation des membres du Conseil européen, [il y avait lieu] d’ouvrir des négociations d’adhésion avec la République de Macédoine du Nord ».

11      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2023, M. Papasotiriou et Mme Thomadaki ont introduit un recours au titre de l’article 268 TFUE, tendant, en premier lieu, à ce qu’il soit ordonné au Conseil et à la Commission de mettre fin aux atteintes illicites à leurs droits fondamentaux et de s’abstenir de commettre de telles atteintes à l’avenir, ainsi que toute infraction connexe, et, en second lieu, à ce que ces institutions soient condamnées in solidum à verser à chacun d’eux la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, majorée des intérêts à compter du dépôt du recours.

12      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant manifestement infondé.

 Les conclusions du requérant

13      Le requérant demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        d’ordonner au Conseil et à la Commission de mettre fin aux atteintes illicites à ses droits fondamentaux et de s’abstenir de commettre de telles atteintes à l’avenir, ainsi que toute infraction connexe,

–        de lui verser une indemnité de 50 000 euros eu égard au préjudice moral qu’il aurait subi du fait d’atteintes illicites à ses droits fondamentaux, et

–        de condamner le Conseil et la Commission aux dépens.

 Sur le pourvoi

14      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

15      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

16      En vertu de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les parties autres que celles visées aux premier et deuxième alinéas de cette disposition doivent être représentées ou assistées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord EEE. Cette condition est reprise à l’article 119, paragraphe 1, du règlement de procédure.

17      En l’occurrence, M. Papasotiriou, seul requérant au pourvoi, prétend, dans sa requête en pourvoi, être représenté par un avocat dont il fournit l’identité et il produit un extrait du barreau confirmant que celui‑ci a bien la qualité d’avocat.

18      Toutefois, et indépendamment du fait qu’aucun document officiel ni mandat n’ont été déposés au greffe de la Cour par l’avocat du requérant, force est de constater que la requête en pourvoi n’a ni été signée de manière manuscrite par cet avocat, en violation de l’article 57, paragraphe 1, du règlement de procédure, ni été déposée par ledit avocat par le biais de son compte e-Curia. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, il ressort sans ambiguïté de l’article 19, troisième alinéa, et de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 57, paragraphe 1, et de l’article 119, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure qu’un requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet et que la Cour ne peut être valablement saisie que par une requête signée par cette dernière. Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue par ledit statut ou par ce règlement de procédure, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut donc suffire aux fins de l’introduction d’un recours (ordonnance du 7 mars 2019, Bettani/Commission, C‑392/18 P, EU:C:2019:186, point 15 et jurisprudence citée).

19      En outre, il ressort du libellé de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et en particulier de l’emploi du terme « représentées », qu’une « partie » au sens de cette disposition, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir par elle-même devant la Cour, mais doit recourir aux services d’un tiers, étant obligatoirement un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE. D’autres dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou du règlement de procédure, telles que l’article 21, premier alinéa, de ce statut ainsi que l’article 44, paragraphe 1, sous b), l’article 57, paragraphe 1, et l’article 119, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, confirment qu’une partie et son défenseur ne peuvent être une seule et même personne (ordonnance du 7 mars 2019, Bettani/Commission, C‑392/18 P, EU:C:2019:186, point 17 et jurisprudence citée).

20      Aucune dérogation ou exception à l’obligation de représentation visée au point précédent de la présente ordonnance n’étant prévue par ce statut ou par ledit règlement de procédure, une requête en pourvoi ne saurait être déclarée recevable que si elle a été signée par le représentant, dûment habilité, de la partie requérante, la seule signature de cette dernière n’étant pas de nature à satisfaire à cette obligation. Cette solution vaut même si la partie requérante est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale (ordonnance du 7 mars 2019, Bettani/Commission, C‑392/18 P, EU:C:2019:186, point 18 et jurisprudence citée).

21      Par ailleurs, s’il est vrai que l’article 21, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 119, paragraphe 4, du règlement de procédure prévoient la possibilité de régulariser une requête qui ne respecte pas certaines exigences de forme, il n’en reste pas moins que l’exigence relative à la signature par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE constitue une condition de forme substantielle, qui ne figure pas au nombre des exigences susceptibles de faire l’objet d’une telle régularisation (ordonnance du 7 mars 2019, Bettani/Commission, C‑392/18 P, EU:C:2019:186, point 20 et jurisprudence citée).

22      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

23      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

24      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit notifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      M. Christos Papasotiriou supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le grec.

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