CELEX:62024CO0324: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 4 decembrie 2024.#AG împotriva Comisiei Europene.#Cauza C-324/24 P.

Redacția Lex24
Publicat in CJUE: Decizii, Repertoriu EUR-Lex, 13/12/2024


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ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)4 décembre 2024 (*)« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation manifestement irrecevable – Absence de représentant indépendant – Défaut d’engagement par la Commission européenne d’une procédure en manquement – Pouvoir...

Informatii

Data documentului: 04/12/2024
Emitent: CJCE
Formă: CJUE: Decizii
Formă: Repertoriu EUR-Lex

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

4 décembre 2024 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation manifestement irrecevable – Absence de représentant indépendant – Défaut d’engagement par la Commission européenne d’une procédure en manquement – Pouvoir discrétionnaire de la Commission – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑324/24 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er mai 2024,

AG, représentée par Me L. Grube, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur) et M. Condinanzi, juges,

avocat général : M. R. Norkus,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, AG demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 5 mars 2024, AG/Commission (T‑1073/23, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2024:156), par laquelle celui‑ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 13 septembre 2023 – Ares (2023) 6203871, portant refus de donner suite à sa plainte et d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE contre la République fédérale d’Allemagne (ci-après la « décision litigieuse »), au sujet de violations, notamment, de l’article 19, paragraphe 1, TUE, résultant de la composition du Richterdienstgericht des Bundes (Tribunal fédéral de la magistrature, Allemagne) et de prétendues atteintes à l’indépendance d’AG en tant que juge du Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne).

 Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 2023, AG a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

3        Par l’ordonnance attaquée, adoptée sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable.

4        En effet, le Tribunal a considéré, aux points 8 et 9 de cette ordonnance, que AG était représentée par elle-même en méconnaissance de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Partant, selon le Tribunal, dans la mesure où la méconnaissance des exigences énoncées à ces dispositions ne compte pas au nombre des vices pouvant être régularisés sur le fondement de l’article 21, deuxième alinéa, de ce statut, ledit recours devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

5        En outre, le Tribunal a rappelé, aux points 11 et 12 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence constante, en vertu de laquelle les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement.

 Les conclusions de la requérante devant la Cour

6        AG demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de faire droit au recours introduit devant le Tribunal, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

 Sur le pourvoi

7        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

8        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

9        AG soulève trois moyens à l’appui de son pourvoi.

 Sur le troisième moyen

10      Par le troisième moyen du pourvoi, qu’il convient d’examiner en premier lieu, AG vise les points 11 à 15 de l’ordonnance attaquée. Elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant l’irrecevabilité de son recours tendant à l’annulation du refus de la Commission d’engager une procédure en manquement. En effet, tout d’abord, les conditions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE seraient satisfaites en l’espèce, ensuite, la jurisprudence citée par le Tribunal ne serait pas pertinente dans la situation de AG, dès lors qu’aucune affaire comparable n’aurait encore été examinée, et, enfin, AG aurait également fait valoir que la Commission avait méconnu le principe de bonne administration lors de l’adoption de la décision litigieuse.

11      À cet égard, il convient de relever que la Cour a itérativement jugé que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer, par l’introduction d’un recours en annulation, un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement contre un État membre. D’une part, un tel refus ne constitue pas un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE, dès lors qu’il résulte de l’économie de l’article 258 TFUE que la Commission n’est pas tenue d’engager un recours en manquement, mais qu’elle dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne une position dans un sens déterminé. D’autre part, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement prévue à l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres. En outre, ni l’avis motivé, qui relève de la phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de cette dernière par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales (ordonnance du 17 février 2023, Pombo da Silva/Commission, C‑586/22 P, EU:C:2023:125, points 15 à 17 et jurisprudence citée).

12      Il y a lieu également de souligner que le principe de bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’impose pas qu’un particulier soit recevable, devant le juge de l’Union, à contester un refus de la Commission d’engager une action contre un État membre sur le fondement de l’article 258 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 17 février 2023, Pombo da Silva/Commission, C‑586/22 P, EU:C:2023:125, point 20 et jurisprudence citée).

13      Eu égard aux motifs qui précèdent, le troisième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le premiermoyen

14      Par le premier moyen du pourvoi, qu’il convient d’examiner en second lieu, AG vise le point 3 de l’ordonnance attaquée et fait valoir une application erronée de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal.

15      En effet, selon AG, le Tribunal n’était pas suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour être en mesure de statuer, de sorte qu’il aurait dû, conformément à l’article 89 de ce règlement de procédure, adopter des mesures lui permettant de remplir son obligation d’instruire les faits, ce qui lui aurait permis de comprendre la particularité de l’affaire en ce qu’elle concerne l’État de droit. Or, si le Tribunal avait pris pleinement connaissance du dossier, et notamment de ses aspects relatifs à la protection de l’État de droit, il serait parvenu à une autre conclusion.

16      Il convient de rappeler que, en application de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsqu’il est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, décider à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

17      Force est de constater que, par l’argumentation résumée au point 15 de la présente ordonnance, AG se limite à critiquer de manière générale le mode de traitement de son recours par le Tribunal, soulignant que les particularités de sa situation méritaient un examen de l’affaire sur le fond. Partant, il suffit de relever à cet égard qu’il ressort de l’examen du troisième moyen du pourvoi que le Tribunal a pu considérer à bon droit que, en l’espèce, les conditions d’application de l’article 126 de son règlement de procédure étaient réunies.

18      Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter également le premier moyen du pourvoi comme étant manifestement non fondé.

19      En conséquence, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le deuxième moyen de celui-ci, tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal lorsqu’il a estimé que AG devait se faire représenter par un tiers devant lui.

 Sur les dépens

20      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      AG supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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