CELEX:62024CO0187: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 4 octombrie 2024.#Peter Fass împotriva Republicii Federale Germania și a Comisiei Europene.#Cauza C-187/24 P.

Redacția Lex24
Publicat in CJUE: Decizii, Repertoriu EUR-Lex, 31/10/2024


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ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)4 octobre 2024 (*)« Pourvoi – Recours en carence – Absence d’engagement d’une procédure en manquement – Incompétence manifeste des juridictions de l’Union et irrecevabilité manifeste »Dans l’affaire C‑187/24 P,ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56...

Informatii

Data documentului: 04/10/2024
Emitent: CJCE
Formă: CJUE: Decizii
Formă: Repertoriu EUR-Lex
Stat sau organizație la originea cererii: Germania

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

4 octobre 2024 (*)

« Pourvoi – Recours en carence – Absence d’engagement d’une procédure en manquement – Incompétence manifeste des juridictions de l’Union et irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑187/24 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 mars 2024,

Peter Fass, demeurant à Küssaberg (Allemagne), représenté par Me T. Gerspacher, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

République fédérale d’Allemagne,

Commission européenne,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme O. Spineanu-Matei, présidente de chambre, MM. J.-C. Bonichot (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Peter Fass demande l’annulation de l’ordonnance du 11 janvier 2024, Fass/Allemagne et Commission, (T‑1058/23, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2024:6), par laquelle le Tribunal a rejeté son recours tendant, en substance, à ce qu’il soit constaté que la Commission européenne s’était illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement contre la République fédérale d’Allemagne fondée sur la méconnaissance, par le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale, Allemagne), de son obligation de renvoi préjudiciel.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 novembre 2023, le requérant a introduit le recours visé au point 1 de la présente ordonnance, fondé sur l’article 265 TFUE.

3        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a fait application de l’article 126 de son règlement de procédure et rejeté ce recours comme étant, pour partie, porté devant une juridiction incompétente pour en connaître et, pour partie, manifestement irrecevable.

4        Aux points 4 à 6 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé qu’il était incompétent pour connaître du recours, en tant que celui-ci était dirigé contre la République fédérale d’Allemagne. À cet égard, le Tribunal a rappelé que, aux termes de l’article 256 TFUE, il est seulement compétent pour connaître des recours introduits par les particuliers contre les institutions, organes et organismes de l’Union européenne.

5        Aux points 7 à 11 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a ensuite jugé que, en tant que le recours devait être interprété comme tendant à constater l’inaction de la Commission, il n’était pas en mesure, à la seule lecture de la requête, d’identifier les moyens et arguments invoqués par le requérant au soutien de ses conclusions. Il a notamment relevé que l’intéressé se bornait à renvoyer à une annexe de 66 pages intitulée « motivation complémentaire de la partie Peter Fass » et que les exigences minimales énoncées à l’article 76, sous d), de son règlement de procédure n’étaient pas respectées.

6        Enfin, aux points 12 à 14 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé qu’une personne physique ou morale n’est pas recevable à introduire un recours en carence contre la Commission au motif qu’elle n’aurait pas engagé une procédure en manquement.

 Les conclusions devant la Cour

7        Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :

–        de constater que la clôture de la procédure par le Tribunal dans l’affaire T‑1058/23 est entachée d’un vice de procédure ;

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de faire droit à sa requête de première instance ;

–        de condamner la défenderesse aux dépens, et

–        à titre subsidiaire, de constater, sur le fondement de l’article 17, paragraphe 1, troisième phrase, et de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, que, d’une part, la Commission et, d’autre part, la République fédérale d’Allemagne ont agi en violation des traités.

 Sur le pourvoi

8        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

9        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

 Sur les conclusions principales

 Sur le premier moyen

–       Argumentation des parties

10      Par son premier moyen, le requérant conteste, en substance, les motifs de l’ordonnance attaquée par lesquels le Tribunal a jugé qu’il était incompétent pour connaître du recours, en tant qu’il était dirigé contre la République fédérale d’Allemagne.

11      Le requérant soutient plus précisément que le Tribunal a décidé, de manière « discrétionnaire », de faire usage de l’article 126 de son règlement de procédure, qu’il a entaché son ordonnance d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation, et qu’il a censuré à tort une erreur commise par le requérant en estimant que celui-ci avait introduit un recours en carence dirigé contre la République fédérale d’Allemagne. Il soutient que ce recours concernait exclusivement la Commission, ce qui ressortait, selon lui, de plusieurs des pièces du dossier, notamment d’un avis de cette institution du 8 septembre 2023.

12      Le requérant fait également valoir que, avant de se déclarer incompétent, le Tribunal aurait dû l’inviter à régulariser sa requête et que celui-ci a méconnu les garanties procédurales dont il disposait, violant ainsi diverses normes de droit européen et international.

–       Appréciation de la Cour

13      Par son premier moyen, le requérant soutient, en substance, que le Tribunal a considéré, à tort, qu’il était saisi d’un recours en carence dirigé contre la République fédérale d’Allemagne.

14      Il convient toutefois de constater que, dans ses écritures devant le Tribunal, le requérant identifiait comme parties défenderesses tant la Commission que la République fédérale d’Allemagne, ainsi qu’il le reconnaît d’ailleurs lui-même dans le cadre du présent pourvoi. Dans ces conditions, il ne saurait soutenir que le Tribunal a considéré, à tort, que ce recours était également dirigé contre cet État membre. Le Tribunal a, dès lors, déduit à bon droit, aux points 5 et 6 de l’ordonnance attaquée, qu’il était, dans cette mesure, incompétent pour connaître dudit recours.

15      Le Tribunal ayant examiné les conclusions du requérant en tant qu’elles étaient dirigées contre la Commission aux points 7 à 14 de l’ordonnance attaquée, l’argumentation de ce dernier tirée de ce que le Tribunal aurait omis de prendre en compte les éléments du dossier témoignant de ce que son recours était dirigé contre cette institution ne peut qu’être écartée. Il en va de même s’agissant de l’argumentation du requérant relative à l’irrégularité dont serait entachée l’ordonnance attaquée tenant à ce que le Tribunal aurait omis d’inviter celui-ci à régulariser sa requête en supprimant la mention de la République fédérale d’Allemagne parmi les parties défenderesses.

16      Enfin, l’argumentation présentée par le requérant au soutien du premier moyen, tirée de ce que le Tribunal aurait fait usage à tort de la faculté de statuer par ordonnance, qui lui est ouverte par l’article 126 de son règlement de procédure, et entaché son ordonnance d’un détournement de pouvoir, est particulièrement confuse et doit être écartée comme étant dépourvue des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.

17      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen

–       Argumentation des parties

18      Par son deuxième moyen, le requérant conteste les motifs par lesquels le Tribunal a jugé que la requête de première instance ne contenait pas les éléments lui permettant d’identifier les moyens et arguments soulevés par l’intéressé et qu’elle était, dans cette mesure, irrecevable.

19      À l’appui de ce moyen, le requérant fait plus particulièrement valoir que le Tribunal n’a pas pris en compte les explications figurant dans les annexes à sa requête de première instance et que celui-ci a confondu l’exposé sommaire des moyens qu’il avait présenté avec le contenu de sa requête elle-même, et ce alors même que ses écritures respectaient, selon lui, les exigences formelles régissant le bref résumé des moyens, explicitées aux points 118 et 119 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal.

20      Le requérant en déduit que le Tribunal a méconnu son droit d’être entendu et son droit à un procès équitable, ainsi qu’entaché l’ordonnance attaquée de diverses erreurs de forme et d’appréciation en rejetant son recours comme étant pour partie irrecevable.

–       Appréciation de la Cour

21      Par son deuxième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a estimé que le bref résumé des moyens présenté par son avocat constituait la requête elle-même, alors que cette dernière, rédigée par le requérant, figurait en réalité en annexe A 4 de ses écritures de première instance. Cette méprise aurait conduit le Tribunal à considérer à tort que les exigences formelles régissant la présentation de la requête n’avaient pas été respectées.

22      Aux points 10 et 11 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé que la requête dont il était saisi ne comportait que trois pages et mentionnait de façon imprécise certains éléments de fait ainsi que certaines règles de droit prétendument méconnues sans les rattacher à une quelconque argumentation juridique. Dans ces conditions, il a estimé qu’il n’était pas en mesure d’identifier les moyens et arguments invoqués, et en a déduit que les exigences minimales prévues à l’article 76, sous d), de son règlement de procédure n’étaient pas respectées.

23      Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du dossier que le Tribunal n’a pas dénaturé les pièces qui lui étaient soumises en considérant que le document daté du 2 novembre 2023 et signé de l’avocat du requérant, faisant état des conclusions présentées par l’intéressé sur le fondement de l’article 265 TFUE, constituait la requête dont il était saisi, ce que corroborait le fait que les autres pièces du dossier étaient expressément désignées comme des annexes, y compris celle numérotée A 4 et intitulée « motivation complémentaire de la partie Peter Fass du 3.11.2023 », d’une longueur de 66 pages, comportant des explications émanant du requérant lui-même.

24      Il ressort du dossier que le Tribunal n’a pas non plus commis d’erreur d’appréciation en estimant que la requête dont il était saisi ne faisait pas apparaître, de manière claire et compréhensible, les moyens et arguments invoqués par le requérant, contrairement aux exigences énoncées à l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal et aux prescriptions figurant aux points 118 et 119 des dispositions pratiques d’exécution de ce règlement.

25      Par ailleurs, il n’appartenait pas au Tribunal de pallier l’absence de tels éléments en reconstituant lui-même les moyens et arguments au soutien des conclusions de cette requête à partir de pièces extérieures à celle-ci, telles que l’annexe A 4 à ladite requête, comportant des explications émanant du requérant lui-même.

26      Il s’ensuit que le Tribunal, qui n’a pas méconnu le droit du requérant à un procès équitable ni son droit d’être entendu, n’a pas entaché l’ordonnance attaquée d’irrégularité ou commis d’erreur d’appréciation en estimant que la requête devait être rejetée comme irrecevable faute de faire apparaître les moyens et arguments invoqués par le requérant au soutien de ses conclusions.

27      Par suite, le deuxième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen

–       Argumentation des parties

28      Par son troisième moyen, présenté comme étant tiré d’une violation du « critère de l’affectation directe », le requérant estime que c’est à tort que le Tribunal a jugé qu’il n’était pas recevable à introduire un recours en carence contre la Commission au motif qu’elle n’avait pas engagé de procédure en manquement contre la République fédérale d’Allemagne.

29      Le requérant précise que son recours visait à faire constater que la Commission s’était illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement fondée sur l’absence de renvoi préjudiciel par le juge national et que le respect du critère de l’affectation directe était démontré dans l’annexe A 4 de sa requête de première instance, que le Tribunal aurait, à tort, omis de prendre en compte, ce qui aurait conduit celui-ci à « méconnaître les faits de la cause » aux points 13 et 14 de l’ordonnance attaquée.

30      À cet égard, le requérant fait notamment valoir que, contrairement à ce qui a été jugé dans l’ordonnance attaquée, son recours tendait à la constatation de l’inaction de la Commission et ne s’apparentait donc pas à un recours en annulation. Il soutient également que le Tribunal aurait omis de tenir compte des évolutions apportées par le traité de Lisbonne, qui auraient dû le conduire à juger que son recours était recevable. Il en déduit que cette ordonnance méconnaît le droit européen et international et qu’elle est erronée tant sur le fond que sur la forme.

–       Appréciation de la Cour

31      En vertu de l’article 265, paragraphe 3, TFUE, toute personne physique ou morale peut saisir la Cour d’un recours en carence en vue de faire constater que l’une des institutions, ou l’un des organes ou organismes de l’Union, a omis de lui adresser un acte autre qu’une recommandation ou un avis. Ces personnes ne peuvent cependant se prévaloir d’une telle voie de recours qu’en vue de faire constater l’abstention d’adopter, en violation du traité FUE, des actes, autres que des recommandations ou des avis, dont elles seraient également recevables à contester la légalité par la voie du recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 1996, T. Port, C‑68/95, EU:C:1996:452, points 58 et 59, ainsi que ordonnance du 19 juin 2023, Autoramiksas/Commission, C‑12/23 P, EU:C:2023:495, point 20).

32      Comme l’a rappelé le Tribunal au point 14 de l’ordonnance attaquée, outre que, dans le cadre d’une procédure en manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres, la jurisprudence constante de la Cour, qui demeure valable sous l’empire des dispositions du traité FUE, énonce que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable à l’éventuel dépôt d’un recours en manquement devant la Cour, ni la saisine effective de cette dernière par le dépôt d’un tel recours ne constituent des actes dont les personnes physiques ou morales sont susceptibles de contester la légalité par la voie du recours en annulation (ordonnance du 19 juin 2023, Autoramiksas/Commission, C‑12/23 P, EU:C:2023:495, point 18 et jurisprudence citée).

33      Il convient encore de rappeler que la Commission n’est jamais tenue d’engager un recours en manquement, mais qu’elle dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire, d’ordre politique, excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne une position dans un sens déterminé (voir, en ce sens, ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, EU:C:2016:904, point 22 et jurisprudence citée).

34      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit et, en tout état de cause, sans méconnaître les faits de la cause, que le Tribunal a jugé que le recours dont il était saisi devait, en tant qu’il était dirigé contre la Commission, être rejeté comme étant irrecevable au motif qu’une personne physique ou morale ne peut introduire un recours en carence tendant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en manquement, cette institution s’est abstenue de statuer en violation du traité FUE.

35      Il convient d’ajouter que, en statuant comme il l’a fait, le Tribunal n’a pas considéré, aux points 13 et 14 de l’ordonnance attaquée, que le recours dont il était saisi s’apparentait à un recours en annulation mais a seulement fait application de la jurisprudence rappelée au point 31 de la présente ordonnance, liant les conditions de recevabilité d’un recours en carence dirigé contre l’abstention, par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, d’adopter un acte à celles qui sont prévues pour un recours en annulation contre le même acte, s’il avait été adopté.

36      L’argumentation tirée de ce que le Tribunal aurait méconnu le droit européen, et en particulier le droit du requérant à un procès équitable, en rejetant son recours comme irrecevable en tant qu’il était dirigé contre la Commission, n’est, pour sa part, pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

37      Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté comme étant, pour partie, manifestement non fondé et, pour partie, manifestement irrecevable.

 Sur les conclusions subsidiaires

38      À supposer que la Cour ne fasse pas droit à ses conclusions principales tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à ce qu’il soit fait droit à son recours de première instance, le requérant lui demande de constater que la Commission et la République fédérale d’Allemagne ont agi en violation des traités.

39      Force est de constater que de telles conclusions ne se rattachent pas à la contestation de l’ordonnance attaquée. Elles doivent, par conséquent, être rejetées comme étant manifestement irrecevables dans le cadre du présent pourvoi.

40      Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

42      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

2)      M. Peter Fass supportera ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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