CELEX:62022TJ0798: Hotărârea Tribunalului (Marea Cameră) din 2 octombrie 2024.#Ordre des avocats à la cour de Paris și Julie Couturier împotriva Consiliului Uniunii Europene.#Cauza T-798/22.
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Redacția Lex24 |
Publicat in Repertoriu EUR-Lex, 04/04/2025 |
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Arrêt du Tribunal (grande chambre) du 2 octobre 2024 –
Ordre des avocats à la cour de Paris et Couturier/Conseil
(affaire T‑798/22) (1)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe et aux entités établies en Russie – Obligation de motivation – Mission fondamentale des avocats dans une société démocratique – Droit des avocats de fournir des services de conseil juridique – Droit de se faire conseiller par un avocat – Articles 7, 47 et article 52, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux – Indépendance de l’avocat »
1. |
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie – Actes d’application générale – Admissibilité d’une motivation se contentant d’indiquer la situation d’ensemble ayant conduit à l’adoption de l’acte et les objectifs généraux poursuivis par celui-ci (Art. 296 TFUE ; règlements du Conseil no 833/2014, art. 5 quindecies, § 2 et 4 à 12, et 12 ter, § 2 bis, 2022/1904, 20221909, 2022/2474 et 2023/427) (voir points 30-41) |
2. |
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Ukraine – Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie – Évaluation préalable, par un avocat, de la situation juridique des entités le consultant – Détermination de la nécessité d’obtenir des conseils juridiques afin de garantir l’accès à une procédure juridictionnelle – Admissibilité – Violation du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable – Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlements du Conseil no 833/2014, art. 5 quindecies, § 2 et 6, 2022/1904, 2022/2474 et 2023/427) (voir points 55-55, 60, 67, 68) |
3. |
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Critères d’adoption des mesures restrictives – Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie – Portée – Notion de services de conseil juridique – Assistance d’un avocat en matière gracieuse dans la préparation et la réalisation de travaux d’ordre financier et commercial – Inclusion (Règlements du Conseil no 833/2014, art. 5 quindecies, § 6, 2022/1904, 2022/2474 et 2023/427) (voir point 61) |
4. |
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie – Exemptions – Faculté des États membres de lever ladite interdiction dans certaines situations – Limites – Ingérence dans le droit à la protection du secret professionnel de l’avocat – Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 ; règlements du Conseil no 833/2014, art. 5 quindecies, § 2, 6 et 10, et 12 ter, § 2 bis, 2022/1904, 2022/2474 et 2023/427, art. 5 quindecies) (voir points 79-89) |
5. |
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie – Exemptions – Ingérence dans le droit à la protection du secret professionnel de l’avocat – Justification – Respect du principe de légalité et du contenu essentiel des droits fondamentaux – Existence d’un objectif d’intérêt général – Caractère nécessaire et proportionné de l’ingérence en cause (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 52, § 1 ; règlements du Conseil no 833/2014, art. 5 quindecies, § 2 et 10, et 12 ter, § 2 bis, 2022/1904, 2022/2474 et 2023/427) (voir points 91-110) |
6. |
Droit de l’Union européenne – Valeurs et objectifs de l’Union – Valeurs – Respect de l’État de droit – Portée – Contrôle juridictionnel effectif (Art. 2 TUE) (voir point 112) |
7. |
Droit de l’Union européenne – Principes – Droit à un recours effectif – Portée – Indépendance de l’avocat – Norme de droit primaire – Absence – Consécration par la Cour dans des contextes incluant un lien avec une procédure juridictionnelle (Statut de la Cour de justice, art. 19) (voir points 113-116) |
8. |
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie – Ingérence dans le droit à un recours effectif – Absence – Ingérence dans l’indépendance de l’avocat – Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47) (voir points 118-120) |
9. |
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie – Exemptions – Ingérence dans l’indépendance de l’avocat – Justification – Respect du principe de légalité et du contenu essentiel des droits fondamentaux – Existence d’un objectif d’intérêt général – Caractère nécessaire et proportionné de l’ingérence en cause (Règlements du Conseil no 833/2014, art. 5 quindecies, § 2, 2022/1904, 2022/2474 et 2023/427) (voir points 121-124) |
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
L’Ordre des avocats à la cour de Paris et Mme Julie Couturier supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne. |
3) |
L’Ordre des avocats de Genève, la République d’Estonie, la Commission européenne et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité supporteront leurs propres dépens. |
(1) JO c 63 du 20.2.2023.