CELEX:62022CO0332: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 4 octobre 2024.##Demande en interprétation – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-332/22 INT.
![]() |
Redacția Lex24 |
Publicat in CJUE: Decizii, Repertoriu EUR-Lex, 31/10/2024 |
|
Informatii
Data documentului: 04/10/2024Emitent: CJCE
Formă: CJUE: Decizii
Formă: Repertoriu EUR-Lex
Stat sau organizație la originea cererii: Spania
Procedura
Solicitant: Persoană fizicăORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
4 octobre 2024 (*)
« Demande en interprétation – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑332/22 INT,
ayant pour objet une demande en interprétation de l’arrêt du 13 juin 2024, DG de la Función Pública, Generalitat de Catalunya et Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya (C‑331/22 et C‑332/22, EU:C:2024:496), introduite le 22 juillet 2024, en vertu de l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 158 du règlement de procédure de la Cour,
HM,
VD
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. P. G. Xuereb, faisant fonction de président de la sixième chambre, M. A. Kumin (rapporteur) et Mme I. Ziemele, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe le 22 juillet 2024, HM et VD ont introduit une demande en interprétation du point 115 de l’arrêt du 13 juin 2024, DG de la Función Pública, Generalitat de Catalunya et Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya (C‑331/22 et C‑332/22, ci-après l’« arrêt sur lequel porte la demande », EU:C:2024:496).
L’arrêt sur lequel porte la demande
2 Le point 115 de l’arrêt sur lequel porte la demande est rédigé comme suit :
« 115 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième, quatrième et cinquième questions posées dans l’affaire C-331/22 ainsi qu’aux deuxième à quatrième questions posées dans l’affaire C-332/22 que la clause 5 de l’accord-cadre, lue à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens que, à défaut de mesures adéquates prévues dans le droit national pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner, en application de cette clause 5, les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations à durée déterminée successifs, la transformation de ces contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs en un contrat ou en une relation de travail à durée indéterminée est susceptible de constituer une telle mesure, pour autant qu’une telle transformation n’implique pas une interprétation contra legem du droit national. »
Argumentation des requérantes
3 Au soutien de leur demande, les requérantes font valoir, en premier lieu, que l’appréciation de la Cour, figurant au point 115 de l’arrêt sur lequel porte la demande, selon laquelle la transformation des relations de travail à durée déterminée successives en une relation de travail à durée indéterminée n’est possible que si cette transformation n’implique pas une interprétation contra legem du droit national, méconnaîtrait l’arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct) (C‑205/20, EU:C:2022:168), en particulier, les points 32 et 57 de ce dernier arrêt.
4 Selon les requérantes, en application de la jurisprudence pertinente et, notamment, de l’arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct) (C‑205/20, EU:C:2022:168), la Cour, dans l’arrêt sur lequel porte la demande, aurait dû considérer, premièrement, que l’article 2, paragraphe 1, de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43) a un effet direct et, deuxièmement, que le principe de primauté du droit de l’Union impose au juge national de laisser inappliquée une réglementation nationale qui ne serait pas conforme à l’exigence de sanctionner les abus incompatibles avec la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de cette directive, par une mesure de sanction proportionnée, effective et dissuasive. Il en résulterait que le juge national devait pouvoir adopter comme telle mesure de sanction la transformation des relations de travail à durée déterminée successives en une relation de travail à durée indéterminée, et ce même si cette transformation impliquerait une interprétation contra legem. Toute interprétation contraire porterait, par ailleurs, atteinte à l’objectif et l’effet utile de ladite directive.
5 En second lieu, le point 115 de l’arrêt sur lequel porte la demande serait en contradiction avec les points 98 et 110 de ce même arrêt.
Sur la recevabilité de la demande
6 L’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour dispose que, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
7 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
8 La présente demande en interprétation est fondée sur l’article 43 du statut de la Cour de justice et sur l’article 158 du règlement de procédure de la Cour, lequel renvoie à cet article 43. Or, selon l’article 104, paragraphe 1, de ce règlement, cet article 158 n’est pas applicable aux décisions rendues en réponse à une demande de décision préjudicielle. L’article 104, paragraphe 2, dudit règlement précise, à cet égard, qu’il appartient aux juridictions nationales d’apprécier si elles s’estiment suffisamment éclairées par une décision préjudicielle, ou s’il leur apparaît nécessaire de saisir de nouveau la Cour.
9 Par ailleurs, la Cour a précisé que, en en raison de la nature particulière de la procédure préjudicielle, qui constitue une procédure non contentieuse établissant une coopération entre le juge national et la Cour, un arrêt rendu dans le cadre d’une telle procédure, en vertu de l’article 267 TFUE, ne saurait faire l’objet d’une demande en interprétation formée par des parties au principal sur le fondement de l’article 43 du statut de la Cour de justice et de l’article 158 du règlement de procédure. Une juridiction nationale peut toutefois former une nouvelle demande de décision préjudicielle, conformément à l’article 267 TFUE, portant sur l’interprétation dudit arrêt (ordonnances du 9 février 2011, van Delft e.a., C‑345/09 INT, EU:C:2011:57, point 3, et du 14 novembre 2022, J.A.C. et M.C.P.R., C‑410/20 INT, EU:C:2022:906, point 9 ainsi que jurisprudence citée).
10 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter comme étant manifestement irrecevable la présente demande en interprétation.
Sur les dépens
11 En application de l’article 137 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que la demande ne soit signifiée aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il y a lieu de décider que les requérantes supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) La demande en interprétation est rejetée comme étant manifestement irrecevable.
2) HM et VD supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.