CELEX:62020CO0211: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 21 octombrie 2024.#Valencia Club de Fútbol, SAD împotriva Comisia Europeană.#Cauza C-211/20 P-DEP.
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Redacția Lex24 |
Publicat in CJUE: Decizii, Repertoriu EUR-Lex, 31/10/2024 |
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Informatii
Data documentului: 21/10/2024Emitent: CJCE
Formă: CJUE: Decizii
Formă: Repertoriu EUR-Lex
Stat sau organizație la originea cererii: Spania
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
21 octobre 2024 (*)
« Taxation des dépens »
Dans l’affaire C‑211/20 P‑DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 20 février 2024,
Valencia Club de Fútbol SAD, établie à Valence (Espagne), représentée par Me J. R. García-Gallardo Gil-Fournier, abogado,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Luengo, Mme P. Němečková et M. B. Stromsky, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la sixième chambre, M. A. Arabadjiev (rapporteur), et Mme I. Ziemele, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente demande a pour objet la taxation des dépens exposés par Valencia Club de Fútbol SAD (ci-après le « Valencia CF ») dans le cadre des affaires T‑732/16, T‑732/16 R et C‑211/20 P.
2 Le Valencia CF est un club de football professionnel dont le siège est situé à Valence (Espagne). La Fundación Valencia (fondation Valence) est une organisation sans but lucratif dont le principal objectif est de préserver, de diffuser et de promouvoir les aspects sportifs, culturels et sociaux du Valencia CF et sa relation avec ses supporters.
3 Le 5 novembre 2009, l’Instituto Valenciano de Finanzas (Institut valencien des finances, Espagne), l’établissement financier de la Generalitat Valenciana (Généralité valencienne, Espagne), a octroyé à la fondation Valence une garantie pour un prêt bancaire d’un montant de 75 millions d’euros accordé par la banque Bancaja, au moyen duquel elle a acquis 70,6 % des actions du Valencia CF.
4 Le 10 novembre 2010, l’Institut valencien des finances a augmenté cette garantie de 6 millions d’euros, en vue d’obtenir une augmentation du montant de ce prêt ainsi que de couvrir le paiement du principal, des intérêts et des frais échus découlant du défaut de paiement des intérêts dudit prêt.
5 Par la décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, concernant l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, au Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva et au Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva (JO 2017, L 55, p. 12, ci-après la « décision litigieuse »), la Commission européenne a, notamment, constaté que les mesures décrites aux points 3 et 4 de la présente ordonnance constituaient des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, à hauteur respectivement de 19 193 000 euros et de 1 188 000 euros et a enjoint au Royaume d’Espagne de récupérer ces aides de manière immédiate et effective.
6 Par une requête déposée au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 20 octobre 2016, le Valencia CF a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
7 Par un acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 28 octobre 2016, le Valencia CF a introduit une demande en référé afin d’obtenir, à titre principal, le sursis à l’exécution de la décision litigieuse en ce que la Commission y ordonne la récupération auprès de lui des aides qui lui ont été prétendument octroyées.
8 Par l’ordonnance du 22 mars 2018, Valencia Club de Fútbol/Commission (T‑732/16 R, EU:T:2018:171), confirmée sur pourvoi [ordonnance du 22 novembre 2018, Valencia Club de Fútbol/Commission, C‑315/18 P(R), EU:C:2018:951], le président du Tribunal a rejeté cette demande en référé et a réservé les dépens.
9 Par l’arrêt du 12 mars 2020, Valencia Club de Fútbol/Commission (T‑732/16, EU:T:2020:98), le Tribunal a annulé la décision litigieuse en ce qu’elle concerne le Valencia CF et a condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Valencia CF, y compris ceux afférents à la procédure de référé devant le Tribunal.
10 Par un pourvoi introduit le 22 mai 2020, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission a demandé l’annulation de cet arrêt.
11 Par l’arrêt du 10 novembre 2022, Commission/Valencia Club de Fútbol (C‑211/20 P, EU:C:2022:862), la Cour a rejeté ce pourvoi et a condamné la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Valencia CF.
12 Aucun accord n’étant intervenu entre le Valencia CF et la Commission sur le montant des dépens récupérables, le Valencia CF a introduit la présente demande.
Les conclusions des parties
13 Le Valencia CF demande à la Cour de fixer à 946 405,15 euros le montant des dépens récupérables dans le cadre des affaires T‑732/16, T‑732/16 R et C‑211/20 P.
14 La Commission demande à la Cour de fixer à une somme maximale de 35 840 euros le montant des dépens récupérables au titre de l’affaire C‑211/20 P.
Argumentation des parties
15 Le Valencia CF demande, dans le cadre des affaires T‑732/16, T‑732/16 R et C‑211/20 P, les sommes suivantes :
– 465 636,76 euros au titre des honoraires fixes et des débours générés par ces affaires ;
– 145 771,39 euros au titre des honoraires et des débours d’un cabinet de conseil en économie relatifs aux affaires T‑732/16 et T‑732/16 R ;
– 35 000 euros versé à titre d’acompte pour les honoraires variables, et
– 300 000 euros au titre des honoraires variables dans les affaires T‑732/16, T‑732/16 R et C‑211/20 P.
16 Cela étant, le Valencia CF propose de déduire une somme de 35 000 euros, relative à la procédure de référé au stade du pourvoi devant la Cour.
17 Le Valencia CF considère que la somme de 946 405,15 euros qu’elle réclame est raisonnable, dès lors qu’elle couvre six ans de procédures judiciaires.
18 Plus particulièrement, le Valencia CF est d’avis, premièrement, qu’il s’agissait d’affaires complexes aux enjeux considérables, en raison non seulement du risque de devoir restituer plus de 23 millions d’euros, majorés des intérêts de retard, mais également du grave risque financier qui pourrait résulter d’une déclaration de faillite, dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, entraînant une descente en deuxième division de la ligue de football espagnole.
19 Deuxièmement, selon le Valencia CF, le litige était complexe par son objet et sa nature, dans la mesure où il portait sur la légalité d’une décision de la Commission adoptée en matière d’aides d’État reposant en grande partie sur des analyses économiques.
20 Troisièmement, le Valencia CF estime que l’affaire était importante pour le droit de l’Union, dès lors que la jurisprudence de l’Union ne contenait aucune autre affaire dans laquelle les règles relatives à la charge de la preuve auraient revêtu autant d’importance et que l’arrêt du 10 novembre 2022, Commission/Valencia Club de Fútbol (C‑211/20 P, EU:C:2022:862), a été mentionné dans le rapport annuel de la Cour relatif à l’année 2022. Par conséquent, il ne saurait être contesté que les questions soulevées nécessitaient une analyse approfondie par le Valencia CF.
21 Quatrièmement, ce serait grâce à une bonne stratégie procédurale de l’équipe juridique du Valencia CF que celui-ci aurait obtenu, sans dépôt d’aval ou de garantie, un sursis à l’exécution de la décision litigieuse.
22 Cinquièmement, au stade du pourvoi, la préparation de la stratégie de défense et la rédaction des mémoires en défense et en duplique pour répondre aux observations de la Commission auraient pris un temps considérable.
23 Sixièmement, quant aux honoraires et aux frais facturés, le Valencia CF et ses avocats se seraient mis d’accord sur deux propositions de travail, d’honoraires et de débours portant, respectivement, sur les procédures de première instance ainsi que de pourvoi et détaillant le travail attendu, l’équipe d’avocats ainsi que la rémunération de celle-ci.
24 Dès lors que ces propositions prévoyaient la facturation d’honoraires fixes et variables, les avocats n’auraient pas comptabilisé régulièrement leurs heures de travail, contrairement à la pratique suivie dans les affaires où le temps de travail est calculé selon un tarif horaire. Cependant, à titre indicatif, le tarif horaire habituellement appliqué dans de telles procédures aurait été, pour les associés principaux, de 400 à 450 euros, pour les associés, de 300 à 375 euros et, pour l’avocat junior, de 230 euros.
25 En outre, le cabinet de conseil en économie aurait soumis au Valencia CF une proposition de travail et d’honoraires afin d’assister l’équipe d’avocats du Valencia CF dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Le Valencia CF aurait, à ce titre, acquitté une somme de 145 771,39 euros d’honoraires et de débours, y compris 19 500 euros pour la rédaction d’un second rapport dans le cadre de la demande en référé introduite devant le Tribunal.
26 La Commission relève, à titre liminaire, que la Cour l’a condamnée à supporter uniquement les dépens du pourvoi, de sorte qu’il lui appartiendra de statuer uniquement sur ces dépens, et non sur ceux afférents aux procédures qui se sont déroulées devant le Tribunal.
27 Par ailleurs, cette institution considère que la demande de taxation des dépens n’est pas dument motivée, dès lors que la pertinence et la nécessité de chaque poste de facturation ne seraient pas clairement décrites. Eu égard au caractère extrêmement élevé de la somme réclamée et à la justification très limitée fournie à cet égard par le Valencia CF, la Commission invite la Cour à adopter une approche critique concernant cette somme.
28 En particulier, de nombreux éléments fournis seraient soit sans rapport avec la procédure devant la Cour, soit trop succincts et imprécis pour permettre d’en vérifier la nécessité. En effet, les factures fournies incluraient de nombreuses tâches ne relevant pas de la définition des frais récupérables, tels que les frais liés aux communications entre avocats ou conseils ainsi qu’entre ceux-ci et leurs clients. En outre, certaines factures présentées à la Commission feraient mention de tâches réalisées au cours de périodes durant lesquelles la requérante n’aurait eu aucune tâche procédurale à accomplir.
29 La Commission se demande ainsi s’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que l’une des parties transmette à la Cour des propositions de travail et d’honoraires, sans préciser la répartition par affaire des frais allégués, et considère que la Cour est en droit de rejeter la demande de la requérante sans autre analyse ainsi que de statuer sommairement sur le litige, en accordant au Valencia CF le montant que la Commission est disposée à lui payer.
30 S’agissant de l’analyse des dépens récupérables dans le cadre de l’affaire C‑211/20 P, premièrement, la Commission relève, quant à la nature et à l’objet du litige, que la demande de taxation des dépens récupérables concerne une procédure de pourvoi qui, par nature, est limitée aux questions de droit et ne porte ni sur la constatation ni sur l’appréciation des faits.
31 Deuxièmement, en ce qui concerne l’importance du litige pour le droit de l’Union, la Commission estime, tout d’abord, qu’il s’agit d’un litige habituel en matière d’aides d’État. En outre, à l’appui de son pourvoi, elle aurait soulevé un moyen unique tiré d’une interprétation erronée de la notion d’« avantage économique », au sens de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, résultant d’interprétations erronées de la décision litigieuse et de la communication de la Commission sur l’application des articles [107 et 108 TFUE] aux aides d’État sous forme de garanties (JO 2008, C 155, p. 10, ci-après la « communication relative aux garanties »), d’une méconnaissance des limites de la charge de la preuve et de l’obligation de diligence lui incombant ainsi que d’une dénaturation des faits.
32 Ensuite, la Cour n’aurait pas jugé qu’il s’agissait d’un litige soulevant une question présentant une importance juridique majeure, puisqu’elle a renvoyé ce pourvoi devant une chambre à cinq juges, qui a statué sans tenir d’audience de plaidoiries et après avoir entendu l’avocat général en ses conclusions.
33 Enfin, quant à l’intérêt économique de la procédure, la Commission fait valoir que la somme à récupérer en application de la décision litigieuse aurait constitué un montant modéré pour une procédure en matière d’aides d’État et qu’il ne semblerait pas que la récupération de cette somme a mis en péril la viabilité du Valencia CF, ainsi que l’aurait confirmé le Tribunal dans l’ordonnance du 22 mars 2018, Valencia Club de Fútbol/Commission (T‑732/16 R, EU:T:2018:171).
34 Troisièmement, pour le calcul d’un montant raisonnable de dépens récupérables, tout d’abord, la Commission relève que ses agents estiment avoir consacré 70 heures au maximum à la préparation du pourvoi et du mémoire en réplique.
35 Ensuite, la Cour aurait récemment admis, à l’égard de dépens exposés dans des procédures en matière d’aides d’État, un tarif horaire maximum de 300 euros pour les avocats particulièrement qualifiés, de sorte que ce tarif pourrait aujourd’hui s’élever, après prise en compte des tendances inflationnistes au cours de la période durant laquelle ont été effectuées les tâches procédurales dans la présente espèce, à 324 euros.
36 Enfin, même si environ 110 heures étaient jugées nécessaires aux fins de la préparation des mémoires en réponse et en duplique, l’application de ce dernier tarif pourrait permettre une facturation maximale raisonnable de 35 640,00 euros au titre des honoraires d’avocat, auxquels un maximum de 200 euros pourrait être ajouté pour les débours divers liés à la préparation de ces mémoires (photocopies, impressions, etc.).
Appréciation de la Cour
Sur la recevabilité
37 En vertu de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. L’article 184, paragraphe 2, dudit règlement dispose, pour sa part, que, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle‑même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.
38 Par ailleurs, conformément à l’article 133 du règlement de procédure du Tribunal, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.
39 En l’espèce, d’une part, il est constant que le Tribunal a statué sur les dépens afférents aux affaires T‑732/16 et T‑732/16 R dans l’arrêt du 12 mars 2020, Valencia Club de Fútbol/Commission (T‑732/16, EU:T:2020:98).
40 D’autre part, ainsi que la Commission l’a relevé à bon droit, le pourvoi introduit par celle-ci contre cet arrêt a été rejeté par la Cour dans l’arrêt du 10 novembre 2022, Commission/Valencia Club de Fútbol (C‑211/20 P, EU:C:2022:862).
41 Il en découle que la Cour n’a été saisie à aucun moment de l’affaire en première instance et que, partant, dans ce dernier arrêt, elle a statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi, à l’exclusion de ceux afférents aux procédures de première instance, tant principale que de référé.
42 Par conséquent, la présente demande de taxation des dépens n’est recevable qu’en ce qui concerne les dépens du Valencia CF afférents à l’affaire C‑211/20 P et doit être déclarée irrecevable pour autant qu’elle porte, en outre, sur ceux exposés par le Valencia CF dans les affaires T‑732/16 et T‑732/16 R.
Sur le fond
43 Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».
44 Ainsi qu’il ressort du libellé de cet article 144, sous b), la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables, au sens de cette disposition. Il découle également de ce libellé que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 3 octobre 2018, Orange/Commission, C‑486/15 P‑DEP, EU:C:2018:824, point 26 et jurisprudence citée).
45 En outre, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris les frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 3 octobre 2018, Orange/Commission, C‑486/15 P‑DEP, EU:C:2018:824, point 27 et jurisprudence citée).
46 Selon une jurisprudence constante de la Cour, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 3 octobre 2018, Orange/Commission, C‑486/15 P‑DEP, EU:C:2018:824, point 28 et jurisprudence citée).
47 À défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 3 octobre 2018, Orange/Commission, C‑486/15 P‑DEP, EU:C:2018:824, point 29 et jurisprudence citée).
48 En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige en cause, que la Cour a été saisie dans le cadre d’une procédure de pourvoi qui, par nature, est limitée aux questions de droit et, hormis le cas de la dénaturation, ne porte ni sur la constatation ni sur l’appréciation des faits. En outre, préalablement à l’introduction de ce pourvoi, le litige né de la demande d’annulation présentée par le Valencia CF avait déjà été porté devant le Tribunal.
49 En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et les difficultés présentées par les questions examinées dans le cadre de la procédure de pourvoi, il y a lieu de rappeler que la Commission avait soulevé un moyen unique tiré d’une interprétation erronée de la notion d’« avantage économique », au sens de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, résultant d’interprétations erronées de la décision litigieuse et de la communication relative aux garanties, d’une méconnaissance des limites de la charge de la preuve et de l’obligation de diligence lui incombant ainsi que d’une dénaturation des faits.
50 À cet égard, il ressort de l’appréciation, par la Cour, de l’argumentation de la Commission tirée d’une interprétation erronée de la décision litigieuse, d’une méconnaissance des limites de la charge de la preuve et de l’obligation de diligence lui incombant ainsi que d’une dénaturation des faits que cette argumentation ne soulevait aucune question de droit nouvelle et pouvait être jugée sur le fondement de la jurisprudence constante de la Cour. De même, l’appréciation, par la Cour, de l’argumentation de la Commission tirée d’une d’interprétation erronée de la communication relative aux garanties fait apparaître que celle-ci ne soulevait pas non plus de difficulté particulière.
51 Cela étant, il ressort également de l’appréciation, par la Cour, de l’argumentation de la Commission tirée d’une d’interprétation erronée de la communication relative aux garanties ainsi que d’une méconnaissance des limites de la charge de la preuve et de l’obligation de diligence lui incombant que, même si cette argumentation pouvait être jugée sur le fondement de la jurisprudence de la Cour, elle a donné lieu à un examen précis et détaillé des questions de savoir si le Tribunal avait commis des erreurs de droit en interprétant cette communication ainsi qu’en ayant constaté une méconnaissance, par la Commission, de cette charge et de cette obligation.
52 En troisième lieu, s’agissant des intérêts économiques concernés, il y a lieu de considérer que le risque d’une récupération de plus de 23 millions d’euros, majorés des intérêts de retard, présentait un intérêt économique certain pour le Valencia CF.
53 En ce qui concerne, en quatrième lieu, l’ampleur du travail fourni par les conseils du Valencia CF, il convient de relever que cette société a inclus, dans le calcul du montant des dépens dont elle demande la récupération, les honoraires relatifs au temps de travail consacré à l’affaire par trois conseils à des tarifs horaires indicatifs se situant entre 300 et 450 euros.
54 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de « frais indispensables », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour (ordonnance du 3 octobre 2018, Orange/Commission, C‑486/15 P‑DEP, EU:C:2018:824, point 35 et jurisprudence citée).
55 Il s’ensuit que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme étant objectivement indispensable aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ce travail a été réparti (ordonnance du 3 octobre 2018, Orange/Commission, C‑486/15 P‑DEP, EU:C:2018:824, point 36 et jurisprudence citée).
56 Par ailleurs, des avocats dont les prestations sont ainsi facturées à des tarifs horaires se situant entre 300 euros et 450 euros doivent justifier d’une qualification et d’une expérience élevées dans le domaine du droit des aides d’État et sont présumés traiter les affaires qui leur sont confiées, y compris celles qui présentent une certaine complexité, avec efficacité et célérité. Partant, la prise en compte d’une rémunération de ce niveau doit avoir pour contrepartie une évaluation stricte du nombre total d’heures de travail indispensable aux fins de la procédure concernée (voir, en ce sens, ordonnance du 3 octobre 2018, Orange/Commission, C‑486/15 P‑DEP, EU:C:2018:824, point 37 et jurisprudence citée).
57 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que, dans le mémoire en réponse présenté dans le cadre de la procédure de pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt du 10 novembre 2022, Commission/Valencia Club de Fútbol (C‑211/20 P, EU:C:2022:862), les conseils du Valencia CF ont examiné des questions de droit s’inscrivant dans un cadre déjà largement délimité par la jurisprudence de la Cour, ainsi qu’il a été constaté au point 50 de la présente ordonnance.
58 Cela étant, ainsi qu’il a été relevé au point 51 de la présente ordonnance, l’appréciation, par la Cour, de l’argumentation de la Commission tirée d’une interprétation erronée de la communication relative aux garanties ainsi que d’une méconnaissance des limites de la charge de la preuve et de l’obligation de diligence lui incombant a donné lieu à un examen précis et détaillé des questions de savoir si le Tribunal avait commis des erreurs de droit en interprétant cette communication ainsi qu’en ayant constaté une méconnaissance, par la Commission, de cette charge et de cette obligation.
59 Dans ces conditions, les conseils du Valencia CF ont pu considérer nécessaire de soumettre à la Cour une argumentation suffisamment précise sur ces questions, afin de réfuter l’argumentation présentée par la Commission dans son pourvoi.
60 Ensuite, il y a lieu de souligner que les conseils du Valencia CF avaient déjà une connaissance approfondie de l’affaire, étant donné qu’ils avaient représenté cette société au cours de la procédure administrative et dans le cadre de la procédure juridictionnelle de première instance, ce qui était de nature à faciliter leur travail et à réduire le temps devant être consacré à l’étude du pourvoi ainsi qu’à la rédaction des mémoires en réponse et en duplique (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mai 2024, DEI/Mytilinaios, C‑332/18 P‑DEP, EU:C:2024:422, point 43).
61 Au vu des constatations qui précèdent, il apparaît que la rédaction de ces mémoires a pu représenter une charge de travail n’excédant pas sensiblement une charge de travail moyenne.
62 Enfin, il y a lieu de relever que, aucune audience de plaidoiries n’ayant été tenue, les conseils du Valencia CF n’ont pas dû plaider devant la Cour ni, partant, préparer une quelconque intervention orale.
63 Il ressort de la demande de taxation des dépens récupérables, ainsi que de son annexe 2, que, pour la procédure dans l’affaire C‑211/20 P, le Valencia CF avait convenu d’un montant d’honoraires fixes se situant entre 120 000 euros et 150 000 euros, auquel s’ajoutaient des honoraires variables de 300 000 euros.
64 À cet égard, il convient de constater que les indications fournies par le Valencia CF ne permettent pas de déterminer le caractère indispensable de l’ensemble de ces honoraires, qui apparaissent largement excéder ce qui peut être considéré comme ayant été objectivement indispensable aux fins de la procédure de pourvoi.
65 S’agissant des dépens afférents à la présente procédure, il suffit de relever qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se caractérise, en principe, par l’absence de toute difficulté (ordonnance du 17 mai 2024, DEI/Mytilinaios, C‑332/18 P‑DEP, EU:C:2024:422, point 48 et jurisprudence citée).
66 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par le Valencia CF auprès de la Commission, afférents à l’affaire C‑211/20 P et à la présente procédure de taxation des dépens, en fixant leur montant total à la somme de 42 200 euros.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) La demande de taxation des dépens récupérables est irrecevable pour autant qu’elle porte sur les dépens exposés par Valencia Club de Fútbol SAD dans les affaires T‑732/16 et T‑732/16 R.
2) Le montant total des dépens que la Commission européenne doit rembourser à Valencia Club de Fútbol SAD dans l’affaire C-211/20 P est fixé à 42 200 euros.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.